C-26, r. 90.03 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

Texte complet
19. Lorsque des dossiers et autres éléments relatifs à l’exercice professionnel du criminologue sont détenus par un tiers, le criminologue doit, sur demande du membre du comité, de l’inspecteur ou de l’expert, autoriser cette personne à en prendre connaissance et selon le cas, à en prendre copie.
Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert peut, dans le cadre d’une inspection, procéder à la révision et à l’analyse des dossiers, des livres, des registres ou autres éléments relatifs à l’exercice de la profession du criminologue, l’interroger sur ses connaissances et tous les aspects de sa pratique, effectuer de l’observation directe et de l’observation du milieu et procéder à l’évaluation globale de la pratique du criminologue.
Décision OPQ 2018-228, a. 19.
En vig.: 2018-09-13
19. Lorsque des dossiers et autres éléments relatifs à l’exercice professionnel du criminologue sont détenus par un tiers, le criminologue doit, sur demande du membre du comité, de l’inspecteur ou de l’expert, autoriser cette personne à en prendre connaissance et selon le cas, à en prendre copie.
Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert peut, dans le cadre d’une inspection, procéder à la révision et à l’analyse des dossiers, des livres, des registres ou autres éléments relatifs à l’exercice de la profession du criminologue, l’interroger sur ses connaissances et tous les aspects de sa pratique, effectuer de l’observation directe et de l’observation du milieu et procéder à l’évaluation globale de la pratique du criminologue.
Décision OPQ 2018-228, a. 19.